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CONSEIL D'ETAT Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le11 juin 1996
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1996
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX9601545V
IdentifiantJORFTEXT000000742508
RéférenceCONSEIL D'ETAT Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1), JO du 11 juin 1996, NOR CETX9601545VLégifrance →

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Hubert Andersen et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1995 par lequel le maire de Saint-Dié a accordé à M. Florentin un permis de construire pour agrandir une maison d'habitation située 6, rue de la Belle-Corvée, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si le tribunal peut soulever d'office l'irrecevabilité résultant du défaut de notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et, plus précisément : - s'il appartient à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis de se prévaloir de l'irrecevabilité de la requête ; - s'il appartient au requérant de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en joignant à sa requête le certificat de dépôt visé à l'article R. 600-2 ou, éventuellement, toute autre pièce justificative ; - si et dans quelles conditions le tribunal peut soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en l'absence, dans le dossier contentieux, du certificat de dépôt susvisé ou de toute autre pièce établissant que les prescriptions de l'article L. 600-3 ont été satisfaites ; - si la communication par le tribunal de la requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, est de nature à régulariser la requête lorsque le requérant n'a pas satisfait lui-même aux prescriptions dudit article L. 600-3 ; ......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12, Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, auditeur ; - les conclusions de M. Bonichot, commissaire du Gouvernement, Rend l'avis suivant : Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : En application de ces dispositions, il appartient au préfet, en cas d'exercice par lui d'un déféré, ainsi qu'à l'auteur d'un recours contentieux, quand ceux-ci sont dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 de ce code, d'adresser au greffe de la juridiction où le déféré ou le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur du document d'urbanisme ou de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. En outre, si ce recours a été précédé d'un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit également être transmise au greffe de la juridiction concernée une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 du code précité. Lorsque l'auteur du déféré ou du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce déféré ou ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nancy, à M. Andersen, à M. Florentin, au maire de Saint-Dié et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002177618

(1) Avis no 178 473 du 6 mai 1996.

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