Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la décision de la Commission 96/153/CE du 9 février 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Thrips palmi Karny en provenance des Pays-Bas ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001406121
Art. 1er. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions visées à l'article 9, point II, du décret du 10 novembre 1993 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001215355
Art. 2. - Lorsque les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, produits en France quittent leur lieu de production, la mention << pays d'origine France >> doit être indiquée sur le document d'accompagnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001537812
Art. 3. - Toute personne qui introduit des végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas, en vue de les mettre en culture, doit le notifier dès réception desdits végétaux au service régional de la protection des végétaux dont elle dépend.
Article (sans numéro) JORFARTI000001406122
Art. 4. - Les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté conservent les passeports phytosanitaires accompagnant les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas jusqu'au 30 septembre 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001792021
Art. 5. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas peuvent être soumis à des contrôles phytosanitaires réalisés par les agents chargés de la protection des végétaux en vue de la recherche et de l'identification de Thrips palmi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001601148
Art. 6. - I. - Lors des contrôles phytosanitaires, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever les échantillons de végétaux de Ficus L. et les consigner.
II. - Au vu des résultats d'analyses, s'il apparaît que lesdits végétaux sont contaminés par Thrips palmi, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent leur destruction dans les conditions prévues à l'article 359 du code rural.
III. - Les frais résultant de l'exécution de la destruction desdits végétaux sont à la charge de leur détenteur, propriétaire, ou de son représentant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001345749
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 30 septembre 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001727232
Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Guerin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service, M. Pinguet Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, C. Malhomme
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