Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juin 1996 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le3 juin 1996
Publié le4 juillet 1996
PublicationJORF n°154 du 4 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9600168A
IdentifiantJORFTEXT000000743254
RéférenceArrêté du 3 juin 1996 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, JO du 4 juillet 1996, NOR JUSA9600168ALégifrance →

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de la justice des sommes provenant de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1995 modifié portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001601539

Art. 1er. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 1 ci-après annexé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728582

Art. 2. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel des documents mentionnés à l'article 2 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 2 ci-après annexé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601540

Art. 3. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les tribunaux administratifs des documents mentionnés à l'article 3 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 3 ci-après annexé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119364

Art. 4. - Les arrêtés des 28 juin 1984, 12 septembre 1990, 20 septembre 1991, 1er octobre 1992, 23 octobre 1992, 7 décembre 1993, 16 novembre 1994 et 17 novembre 1995 relatifs à la tarification de documents délivrés par le Conseil d'Etat sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403330

Art. 5. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019891

A N N E X E

Tableau no 1. - Délivrance de documents

par le Conseil d'Etat

1o Délivrance de documents à l'unité

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10086 a 10088 ......................................................

Tableau no 2. - Délivrance de documents

par les cours administratives d'appel

1o Délivrance de documents à l'unité

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10086 a 10088 ......................................................

Fait à Paris, le 3 juin 1996.

R. Denoix de Saint Marc

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).