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Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 1994
NatureDécret
Signé le14 novembre 1994
Publié le15 novembre 1994
PublicationJORF n°264 du 15 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9420900D
IdentifiantJORFTEXT000000366339
RéférenceDécret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, JO du 15 novembre 1994, NOR JUSC9420900DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;

Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002367426

Art. 1er. - Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:

1o Les publications du Conseil d'Etat;

2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;

3o Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux;

4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367427

Art. 2. - Les cours administatives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:

1o Les publications de la juridiction;

2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;

3o Les copies des décisions de la juridiction;

4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367428

Art. 3. - Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de consours, délivrer les documents ci-après:

1o Les publications de la juridiction;

2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;

3o Les copies des décisions de la juridiction;

4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167386

Art. 4. - Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme d'abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de ces documents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973599

Art. 5. - Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs inscrits au budget du ministère de la justice.

Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations énumérées aux articles 1er, 2 et 3.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés du budget de la justice (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs).

Article (sans numéro) JORFARTI000001973600

Art. 6. - Le décret no 75-1057 du 5 novembre 1975 relatif à la délivrance de certains documents par le Conseil d'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004990

Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).