Article (sans numéro) JORFARTI000023281230
A. ― Régie de recettes
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 et le chapitre II de son titre Ier ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat ainsi qu'à certaines catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 modifié relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
A. ― Régie de recettes
Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. Rémunération des services rendus par le Conseil d'Etat à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
a) Publications du Conseil d'Etat ;
b) Fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, des arrêts du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs, ainsi que des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
c) Copies d'arrêts du tribunal des conflits et de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité du Conseil d'Etat.
2. Rémunération de services rendus sous la forme de la mise à disposition de fonctionnalités privilégiées d'utilisation des données versées sur le site internet du Conseil d'Etat.
3. Redevances de réutilisation d'informations publiques, quels que soient leur forme et leur support, établies en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-752 du 17 juillet 1978.
4. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
5. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public du Conseil d'Etat et du versement par les personnels du Conseil d'Etat d'une participation au coût de repas.
6. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
― de l'affranchissement de courrier ;
― de la reproduction de documents ;
― de communications téléphoniques ;
― de l'achat de fournitures de bureau ;
― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux du Conseil d'Etat ;
― de l'organisation de réceptions ou d'événements de toute nature.
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
B. ― Régie d'avances
Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1. Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 € par opération.
2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.
3. Frais de mission ou avance sur frais de mission.
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
C. ― Dispositions communes à la régie d'avances
et à la régie de recettes du Conseil d'Etat
Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.
Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.
A. ― Régies d'avances
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1. Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 € par opération.
2. Frais de mission ou avances sur frais de mission.
Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
B. ― Régies de recettes
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'encaissement des produits suivants :
1. Rémunération des services rendus à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
a) Publications de la juridiction ;
b) Fiches analytiques des décisions des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile ;
c) Copies de décisions de la juridiction ;
d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.
2. Rémunération des accès à une base de données gérée par la juridiction.
3. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
4. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public de la juridiction, et du versement par les personnels de la juridiction d'une participation au coût de repas.
5. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
― de l'affranchissement de courrier ;
― de la reproduction de documents ;
― de communications téléphoniques ;
― du versement de trop-perçus ou du paiement de pénalités ;
― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux d'une juridiction.
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
C. ― Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes
des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile
Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.
Les régisseurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des présidents de juridictions.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril 1995 modifié instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010.
Le vice-président du Conseil d'Etat, J.-M. Sauvé Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des finances publiques :
Le directeur chargé de la gestion publique, V. Mazauric