Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 février 1999 relatif aux modalités du transfert au secteur privé de participations minoritaires de l'Etat, de sociétés du secteur public et d'établissements publics au capital de la société Air France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 1999
NatureArrêté
Signé le9 février 1999
Publié le10 février 1999
PublicationJORF n°34 du 10 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9951769A
IdentifiantJORFTEXT000000743291
RéférenceArrêté du 9 février 1999 relatif aux modalités du transfert au secteur privé de participations minoritaires de l'Etat, de sociétés du secteur public et d'établissements publics au capital de la société Air France, JO du 10 février 1999, NOR ECOT9951769ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation modifiée ;

Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;

Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret no 98-1112 du 9 décembre 1998 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de la société Air France ;

Vu le décret no 99-83 du 9 février 1999 autorisant le transfert au secteur privé de participations de sociétés du secteur public et d'établissements publics au capital de la société Air France ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'avis de la Commission des participations et des transferts en date du 9 février 1999 (1) ; La Commission des participations et des transferts entendue,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001562709

Art. 1er. - Le transfert au secteur privé d'une partie du capital d'Air France s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 6 ci-après par la cession de 41 555 989 actions et de 348 000 bons de souscription d'actions détenus par l'Etat et de 6 198 173 actions et de 242 810 bons de souscription d'actions détenus par les sociétés du secteur public et les établissements publics mentionnés au décret du 9 février 1999 susvisé. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 3 746 652 actions, selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948493

Art. 2. - 19 994 459 actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre à prix ferme au prix de 14 euros par action.

Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 87 actions. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre de titres identique et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.

Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F (4 573,47 euros), à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.

Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315594

Art. 3. - 6 322 138 actions cédées par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la société Air France et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.

Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ferme ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 11,2 euros par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans.

Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme, le paiement s'effectuera comptant.

Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

Il sera attribué aux personnes mentionnées au présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 %, une action gratuite pour une action acquise pour les 54 premières et une action gratuite pour quatre achetées à partir de la cinquante-cinquième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre à prix ferme recevront une action pour trois actions acquises.

Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7 235 F (1 102,97 euros), dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149330

Art. 4. - 15 239 392 actions détenues par l'Etat et 591 600 actions à émettre par exercice de 348 000 bons de souscription d'actions détenus par l'Etat ainsi que 6 198 173 actions détenues par les sociétés du secteur public et les établissements publics mentionnés au décret du 9 février 1999 susvisé et 412 777 actions à émettre par exercice de 242 810 bons de souscription d'actions détenus par les sociétés du secteur public et les établissements publics mentionnés au décret du 9 février 1999 susvisé feront l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire au prix de 14,2 euros par action.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948494

Art. 5. - Un prélèvement maximum de 2 123 103 actions pourra être effectué au profit de l'offre à prix ferme sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984338

Art. 6. - Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 3 184 654 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à trois dix-septièmes de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit, au maximum, de 561 998 actions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753741

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149331

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.

Fait à Paris, le 9 février 1999.

Dominique Strauss-Kahn

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