Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 64-1213 fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée, modifié par le décret no 72-82 du 26 janvier 1972, et notamment ses articles 3 et 17 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion de personnel ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 1996 portant le numéro 456911,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002183285
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est le décompte des salaires et frais de déplacement du personnel de la direction générale de l'économat de l'armée, des comptoirs d'Allemagne, de Guyane et de métropole.
Article (sans numéro) JORFARTI000001989912
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants, personnes à charge, emploi du conjoint) ;
- à la situation professionnelle (type de contrat et date, fonction, emploi, échelon, position administrative [activité à temps complet ou partiel],
horaires de travail) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération,
cotisations obligatoires, complémentaires et volontaires au titre des régimes sociaux et de retraite, retenues diverses, numéro de compte et identification de l'organisme financier) ;
- au culte pour les personnels étrangers (allemand) avec l'accord exprès des intéressés.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après la sortie des cadres de l'agent, à l'exception des informations nécessaires au calcul des droits à la retraite qui sont conservées jusqu'à la liquidation des pensions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002382326
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives aux rémunérations ;
- les agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des salaires et frais de déplacement ;
- les services de l'administration fiscale ;
- les organismes sociaux, mutualistes et de retraite ;
- les organismes de crédit et bancaires ou financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes religieux pour les personnels civils étrangers (allemand) ; - les membres des corps d'inspection.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923445
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001217305
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction générale de l'économat de l'armée, 26, rue Delizy, 93507 Pantin Cedex.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409529
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, J. Nouaux
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