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Décret no 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1999
NatureDécret
Signé le28 mai 1999
Publié le30 mai 1999
PublicationJORF n°123 du 30 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9921387D
IdentifiantJORFTEXT000000743778
RéférenceDécret no 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 30 mai 1999, NOR MESS9921387DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-7, R. 243-7, R. 243-20 et R. 243-59 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 324-9 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001508068

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans un délai de dix jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001762841

Art. 2. - L'article R. 243-15 du même code est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369110

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 243-20 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « , avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, » sont supprimés.

II. - A la fin de cet alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001175246

Art. 4. - L'article R. 243-59 du même code est modifié comme suit :

I. - Avant le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. »

II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.

L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article. »

III. - Le dernier alinéa devient l'article R. 243-60 du même code.

IV. - Il est ajouté à la fin de l'article R. 243-59 l'alinéa suivant :

« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001369111

Art. 5. - L'article R. 312-3 du même code est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123479

Art. 6. - Les dispositions des I et II de l'article 4 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois civil suivant la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175247

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).