Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 juillet 1996
Publié le17 août 1996
PublicationJORF n°191 du 17 août 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670086A
IdentifiantJORFTEXT000000744070
RéférenceArrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo, JO du 17 août 1996, NOR MJSK9670086ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002384650

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'enseignement, l'entraînement, l'animation,

l'organisation et la promotion de la lutte ou du sambo.

Le diplôme délivré porte la mention de l'option.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602382

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate à l'examen dépose un dossier comprenant, outre les pièces prévues dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une déclaration signée précisant l'option au titre de laquelle elle souhaite subir les épreuves.

Dans l'option Sambo, le candidat fournit le diplôme d'instructeur féréral.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384651

Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique,

technique.

Pour chacune des options, et pour chaque épreuve, des sujets distincts sont proposés aux candidats.

A. - L'épreuve générale (coefficient 4) comprend :

a) Un écrit (durée : trois heures ; note sur 20 ; coefficient 2) portant sur les aspects suivants de l'option :

- l'apprentissage ; théorie de l'initiation et du perfectionnement ;

- projet pédagogique adapté à différents publics : établissements scolaires et universitaires, milieux rural et urbain, entreprises ;

- entraînement dans le club : les différents paramètres de la performance,

la planification.

Une question du sujet pourra porter sur un public particulier (handicapés,

personnes âgées, petite enfance...).

b) Un oral (préparation vingt minutes, exposé et entretien quinze minutes ; note sur 20 ; coefficient 2) à partir d'une ou plusieurs questions tirées au sort, portant sur l'environnement social, économique et juridique de l'option :

- les statuts de la fédération délégataire de la discipline ;

- les structures fédérales et leurs partenaires.

B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :

a) La préparation écrite d'une séance complète d'initiation ou d'entraînement après tirage au sort du sujet.

Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments de la séance (préparation une heure ; présentation vingt minutes ; note sur 20 ; coefficient 3). Pendant la mise en situation pédagogique, le groupe d'élèves est constitué par d'autres candidats du même examen et, sauf impossibilité matérielle, pratiquant la même option.

b) Un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; note sur 20 ;

coefficient 1).

C. - L'épreuve technique (coefficient 4) comprend :

a) Une démonstration technique (démonstration : trente minutes maximum ;

note sur 20 ; coefficient 3).

b) Un oral (tirage au sort ; préparation quinze minutes ; exposé quinze minutes ; note sur 20 ; coefficient 1), portant :

- pour la lutte, sur les règlements de la fédération délégataire et de la Fédération internationale de lutte amateur ;

- pour le sambo, sur les règles d'arbitrage et les cotations techniques de la fédération délégataire.

Les modalités de la démonstration sont décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.

Le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit, à l'ouverture de la session, une attestation de performance ou un document certifié conforme du directeur technique national de sa discipline ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction. Ce document mentionne l'effectif des concurrents dans la catégorie. Il se voit alors attribuer une note conformément aux dispositions des annexes I et II.

Le candidat ne peut revenir sur son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384652

Art. 4. - Les dispositions prévues dans l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat du premier degré, option Lutte, publiée dans le Bulletin officiel du temps libre le 22 juillet 1982 sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001408077

Art. 5. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484938

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès de services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000744070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).