Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du comité consultatif en date du 14 décembre 1995,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001407460
Art. 1er. - Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001794164
Art. 2. - Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001021751
Art. 3. - Les paiements des établissements et services publics sanitaires et sociaux ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001216886
Art. 4. - Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001794165
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002384431
(1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Fait à Paris, le 2 septembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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