Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000000984634
Art. 1er. - Le candidat à une licence de pilote professionnel avion (CPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002348661
Art. 2. - Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001177151
Art. 3. - Le candidat à une licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) de pilote de ligne doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001177152
Art. 4. - Les matières, la durée ainsi que le nombre minimal de questions, organisées sous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves correspondantes des examens théoriques visés au paragraphe FCL 1.470 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) sont définis dans le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 04/09/1999 page 13272 à 13273
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Article (sans numéro) JORFARTI000002143763
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001177153
Nota. - L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 27.
Fait à Paris, le 26 juillet 1999.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le chef de service, J.-F. Grassineau Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques, M. Guillaume
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