Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 juillet 1996
Publié le17 août 1996
PublicationJORF n°191 du 17 août 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670087A
IdentifiantJORFTEXT000000744798
RéférenceArrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, JO du 17 août 1996, NOR MJSK9670087ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001984301

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Lutte ou Sambo, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'enseignement, l'entraînement, l'animation,

l'organisation et la promotion de la lutte ou du sambo.

Le diplôme délivré porte la mention de l'option.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343087

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate à une formation en contrôle continu des connaissances de la partie spécifique dudit brevet fournit, outre les pièces prévues dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme fédéral d'initiateur de lutte ou d'instructeur fédéral de sambo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793308

Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comprenant :

1. Une épreuve écrite relative à la pratique de la spécialité (durée : 1 h 30, coefficient 1) ;

2. Un entretien de motivation de quinze minutes portant sur l'expérience et les projets du candidat (coefficient 1) ;

3. Un test physique d'aptitude motrice (coefficient 1) comprenant :

- un assaut dirigé ;

- une démonstration technique et tactique.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis qui reçoivent un livret de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147195

Art. 4. - La formation comprend des unités de formation et un stage pédagogique. Sa durée minimale est de 410 heures.

Elle comprend quatre unités de formation obligatoires :

- U.F. 1 : environnement économique et social, réglementation et aspects théoriques généraux de la lutte ou du sambo (durée : 100 heures) ;

- U.F. 2 : apprentissage (initiation, perfectionnement) et entraînement des pratiquants (durée : 100 heures) ;

- U.F. 3 : pédagogie liée à la pratique de compétition et à la pratique de loisir (durée : 100 heures) ;

- U.F. 4 pédagogie en milieu spécialisé (durée 10 heures).

Les contenus des unités de formation figurent en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535122

Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,

s'effectue conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216575

Art. 6. - Pour agréer les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement prévues dans l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, consulte, outre les personnes citées dans l'article 34, l'inspecteur coordonnateur du brevet d'Etat. Celui-ci propose, après consultation du directeur technique national ou, à défaut, de l'agent de l'Etat en faisant fonction, la liste des structures susceptibles d'accueillir les stages pédagogiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182784

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793309

Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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