Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret no 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1996
Publié le14 décembre 1996
PublicationJORF n°291 du 14 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9624332A
IdentifiantJORFTEXT000000745311
RéférenceArrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret no 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997, JO du 14 décembre 1996, NOR TASH9624332ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;

Vu le décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001988885

Art. 1er. - Les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales à la rentrée 1996-1997 effectuent à partir de la deuxième année du deuxième cycle et pendant toute la durée restante de ce cycle trente-six gardes dans les conditions mentionnées à l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605406

Art. 2. - Pour les étudiants inscrits en troisième et en quatrième année,

il est tenu compte dans le calcul des trente-six gardes de celles effectuées antérieurement à la rentrée universitaire 1996-1997 à compter de la deuxième année du deuxième cycle.

Ces gardes doivent répondre aux exigences prévues par l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé. La prise en compte des gardes intervient par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, prise sur proposition motivée du chef du service dans lequel les gardes ont été effectuées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405475

Art. 3. - L'application des dispositions qui précèdent ne peut en aucun cas avoir pour effet d'obliger les étudiants concernés à effectuer, en vue de valider le deuxième cycle et pour la partie qu'il leur reste à accomplir,

plus de vingt-quatre gardes pour les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle et plus de douze gardes pour les étudiants inscrits en quatrième année du deuxième cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988886

Art. 4. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. Girard Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs, C. Forestier

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).