Article (sans numéro) JORFARTI000001926594
Art. 1er. - 1. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Ile-de-France désignée comme siège du jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
<< La liste des centres d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II. >> 2. Le point 1 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1. Le jury d'examen propose, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; il organise la correction des épreuves et proclame les résultats.
<< Le jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France compte tenu des propositions de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier. >> 3. Au deuxième alinéa du point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, les mots : << par les différents jurys >> sont remplacés par les mots : << dans les différents centres >>.
4. Au premier alinéa du point 3 de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, le mot << jury >> est remplacé par le mot << centre >>.