Journal officiel · Décret

Décret no 96-901 du 15 octobre 1996 modifiant le livre V du code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 1996
NatureDécret
Signé le15 octobre 1996
Publié le16 octobre 1996
PublicationJORF n°242 du 16 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOT9694435D
IdentifiantJORFTEXT000000745672
RéférenceDécret no 96-901 du 15 octobre 1996 modifiant le livre V du code des assurances, JO du 16 octobre 1996, NOR ECOT9694435DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, et notamment son article L. 511-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 10 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002384788

Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article R. 511-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

<< 2o Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances. >> II. - Au c du 3o du même article R. 511-2, les mots : << physique ou morale >> sont insérés après les mots : << une personne >>.

III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-7 est ainsi rédigé :

<< Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L.

310-1, remet à une personne physique ou morale mentionnée au 2o de l'article R. 511-2 le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait au parquet la déclaration relative à cette personne prescrite à l'article R. 514-8 et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que la ou les personnes physiques concernées remplissent les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R.

511-4. >> IV. - Le b de l'article R. 514-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2o de l'article R. 511-2,

être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général. >> V. - Le 2o de l'article R. 514-9 est ainsi rédigé :

<< 2o En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2o de l'article R.

511-2, aux entreprises mandantes. >> VI. - A l'article R. 514-13, le 2o est ainsi rédigé comme suit :

<< 2o Si elle concerne les personnes mentionnées au 2o de l'article R.

511-2, à l'entreprise déclarante. >> VII. - L'article R. 514-15 est modifié comme suit :

La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

<< Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société habilitée à présenter des opérations d'assurances et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001147239

Art. 2. - L'article R. 513-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 513-6. - Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001920331

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602466

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon

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Cité par 1 texte
Code des assurances - art. R511-2 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).