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CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le2 octobre 1996
PublicationJORF n°230 du 2 octobre 1996
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX9601686V
IdentifiantJORFTEXT000000745702
RéférenceCONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1), JO du 2 octobre 1996, NOR CETX9601686VLégifrance →

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de la commune de Triel-sur-Seine tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 1994 accordant à la société Horde-Bâtisseurs S.A. un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective et au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. Bourse, M. Salmon, M. et Mme Gelot, M. et Mme Fraboulet, Mme Destrez, Mme Z et M. Mordec, et, sur la requête de la société Horde-Bâtisseurs S.A. tendant aux mêmes fins, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces requêtes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir : 1o Quels sont les requérants tenus en appel à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et y a-t-il lieu de faire une distinction selon que l'appelant était défendeur ou demandeur en première instance et selon que le tribunal administratif a rejeté la demande ou annulé la décision attaquée ; 2o Dans les cas où les appelants sont tenus de notifier leurs requêtes, quelle est l'étendue de cette obligation, notamment en ce qui concerne les destinataires de la notification ; ......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 102 ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, auditeur ; - les conclusions de M. Bonichot, commissaire du Gouvernement, Rend l'avis suivant : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. En revanche, l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la commune de Triel-sur-Seine, à la société Horde-Bâtisseurs S.A., à M. Bourse, à M. Salmon, à M. et Mme Gelot, à M. et Mme Fraboulet, à Mme Destrez, Mme Z et M. Mordec et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989608

(1) Avis no 180373 du 26 juillet 1996.

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