Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 1996 portant le numéro 456920,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001603578
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé << Parc matériel >> dont la finalité est la gestion du parc informatique du commandement des organismes de formation de l'armée de terre (C.O.F.A.T.).
Article (sans numéro) JORFARTI000001217770
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux utilisateurs de matériels (nom, prénom, photographie, grade,
localisation [salle, cellule, bureau]) ;
- aux matériels et logiciels du parc (caractéristiques, lieux d'utilisation).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées pour un utilisateur tant qu'il a usage d'un matériel.
Article (sans numéro) JORFARTI000002183730
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les utilisateurs ;
- les responsables de la gestion du parc ;
- le commandement des organismes de formation de l'armée de terre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001023056
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002114505
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Management des systèmes d'information de l'état-major du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001405451
Art. 6. - Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, J. Nouaux
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