Article (sans numéro) JORFARTI000001024124
Art. 1er. - Le règlement no 96-01 du 8 novembre 1996 de la Commission des opérations de bourse annexé au présent arrêté est homologué.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement no 96-01 du 8 novembre 1996 de la Commission des opérations de bourse annexé au présent arrêté est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
REGLEMENT No 96-01 RELATIF AU DROIT D'OPPOSITION DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PREVU PAR L'ARTICLE 42 DE LA LOI No 96-597 DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES La Commission des opérations de bourse, Vu l'ordonnance no 67-933 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, notamment ses articles 4-1, 9-1, 10-1 et 10-3 ; Vu les articles 1er et 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 16 octobre 1996, Décide :
Article 1er
La Commission des opérations de bourse s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation. La commission s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.
Article 2
La Commission des opérations de bourse s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime que les états financiers présentent des lacunes graves ou que les diligences effectuées par les commissaires aux comptes de l'émetteur sont insuffisantes. Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées.
Article 3
L'opposition motivée de la Commission des opérations de bourse est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date de réception de la saisine.
Article 4
Le règlement 88-03 de la Commission des opérations de bourse relatif au droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse prévu par l'article 7 de la loi n 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogé.
Fait à Paris, le 8 novembre 1996.
Jean Arthuis
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.