Journal officiel · Décret

Décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1996
NatureDécret
Signé le11 décembre 1996
Publié le18 décembre 1996
PublicationJORF n°294 du 18 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9600132D
IdentifiantJORFTEXT000000746297
RéférenceDécret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965, JO du 18 décembre 1996, NOR FPPA9600132DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-3 ;

Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965, modifié par les décrets no 92-68 du 16 janvier 1992 et no 93-409 du 19 mars 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002185892

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

<< Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001024150

Art. 2. - L'article 8 du décret du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les intéressés peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'ouvrier se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

<< Pour l'ensemble de la carrière, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

<< II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande,

l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.

<< III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001218935

Art. 3. - L'article 11 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< III. - Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel.

<< Ces actions ont pour objet de permettre aux ouvriers d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux ouvriers ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001603880

Art. 4. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le membre de phrase : << qu'il percevait au moment de sa mise en congé >> est supprimé.

II. - Au deuxième alinéa, les mots : << l'indice brut 638 >> sont remplacés par les mots : << l'indice brut 650 >>.

III. - Est ajoutée au quatrième alinéa la phrase suivante :

<< Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002185893

Art. 5. - Les modifications prévues au I et au II de l'article 4 ci-dessus sont applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de formation en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384176

Art. 6. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé par celui de << 0,20 p. 100 >>.

II. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service >> sont supprimés.

III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande. << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001729958

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).