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Décret no 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1996
NatureDécret
Signé le2 décembre 1996
Publié le3 décembre 1996
PublicationJORF n°281 du 3 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9610031D
IdentifiantJORFTEXT000000746567
RéférenceDécret no 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, JO du 3 décembre 1996, NOR FPPA9610031DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 17 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002388172

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

<< Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.

Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

<< Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001407799

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, les mots : << Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, >> sont remplacés par les mots : << Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002185157

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

<< Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001025074

Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

<< Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

<< Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001794742

Art. 5. - L'article 19 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

<< Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

<< Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

<< Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

<< Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire concernée, à due proportion de leur représentation à cette commission. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001991931

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, les mots << où il siège >> sont remplacés par les mots << désigné au deuxième alinéa de l'article 18 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605128

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 30 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé :

<< Art. 30-1. - Les fonctions de président du conseil de discipline, de président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001991932

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).