Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 1997 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 1997
NatureArrêté
Signé le13 janvier 1997
Publié le15 janvier 1997
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9623745A
IdentifiantJORFTEXT000000746851
RéférenceArrêté du 13 janvier 1997 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, JO du 15 janvier 1997, NOR TASH9623745ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponobilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001991370

Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 13 janvier 1997 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission de déontologie est fixé à 5 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796217

Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F,

sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410857

Art. 3. - La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 20 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796638

Art. 4. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).