Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 1997 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994

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NatureArrêté
Signé le13 janvier 1997
Publié le15 janvier 1997
Articles4 articles en vigueur
NORTASH9623745A
IdentifiantLEGITEXT000019456349
RéférenceArrêté du 13 janvier 1997 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponobilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019456354

1. Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 2 du décret du 13 janvier 1997 susvisé pouvant être allouées au président et au rapporteur général de la commission de déontologie est fixé à 5 000 F.

Article 2 LEGIARTI000019456352

1. Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F, sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.

Article 3 LEGIARTI000019456353

1. La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 20 000 F.

Article 4 LEGIARTI000019456351

1. Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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