1. La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 20 000 F.
Arrêté du 13 janvier 1997 · Article
Article 3
Article périmé.
TexteArrêté du 13 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000019456353
Texte parentLEGITEXT000019456349
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