Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 et la loi no 95-1349 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 1996,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001219684
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des barreaux relatives à la formation professionnelle ainsi qu'à celles de la commission de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter à ces séances.
<< A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ces instances, lorsqu'elles sont relatives à la formation professionnelle. Il en est de même des procès-verbaux, qui lui sont transmis dès leur établissement. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001604925
Art. 2. - Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac
Textes cités liens · DILA3