Journal officiel · Reglement

Règlement du jeu << Vatoo >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureReglement
Publié le29 décembre 1996
PublicationJORF n°303 du 29 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOZ9690231X
IdentifiantJORFTEXT000000747228
RéférenceRèglement du jeu << Vatoo >>, JO du 29 décembre 1996, NOR ECOZ9690231XLégifrance →

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. de Gallé

Article (sans numéro) JORFARTI000001602164

Article 1er

A partir du 1er janvier 1997, l'avis réglementaire relatif au jeu instantané dénommé << Vatoo >>, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, est abrogé. A partir du 1er janvier 1997, les dispositions de l'article 5.3 du règlement du jeu instantané dénommé << Vatoo >>, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions des articles 5.3 et 5.4 ci-après ; elles sont applicables à partir du 1er janvier 1997 aux gagnants des émissions de tickets de jeu no 1 et suivantes : << 5.3. Le montant total, par bloc de 750 000 tickets, des 11 lots définis à l'article 5.2 résulte de l'addition des éléments suivants : << A. - Lots de 10 000 F visés à l'article 5.2 ;

<< B. - Lots en numéraire susceptibles d'être gagnés par les joueurs

Etoile aux opérations de jeu, appelées manches, visées aux articles 9, 10, 11 et 12 ; << C. - Lots en nature sous forme :

<< C 1. D'un séjour organisé en région parisienne, pour les joueurs

Etoile ou leurs mandataires et leurs accompagnateurs, comprenant notamment une nuit à l'hôtel le soir de l'enregistrement de l'émission télévisée et deux repas ;

<< C 2. D'un voyage pour une destination surprise susceptible d'être

gagné par les joueurs Etoile à la manche visée à l'article 11.

<< Pour un bloc de 750 000 tickets, la valeur de ces lots en nature ne

saurait être inférieure à : << C 1. 30 000 F T.T.C. ;

<< C 2. 95 000 F T.T.C., somme à pondérer par le coefficient 15/22

correspondant aux probabilités d'obtention de ce lot.

<< Pour chaque enregistrement d'émission télévisée, il sera constaté

l'écart éventuel entre la valeur effective des lots en nature attribués aux gagnants et la valeur de ces lots déterminée selon les dispositions ci-dessus, qui résulterait de toute variation des conditions économiques susceptibles d'affecter le prix des lots en nature.

<< Les écarts constatés sur les enregistrements d'émission télévisée

seront suivis dans un fonds de variation.

<< Le solde de ce fonds sera arrêté en une ou plusieurs fois et au plus

tard à l'arrêt du jeu << Vatoo >>, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

<< Si ce solde est positif, il sera attribué aux gagnants visés à

l'article 11.7, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. Si ce solde est négatif, il restera à la charge de La Française des jeux. << 5.4. Quels qu'ils soient, le lieu de l'enregistrement de l'émission télévisée et le lieu de la destination surprise ne sauraient justifier un lot ou un versement complémentaire quelconque à un joueur Etoile. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001602165

Article 2

A partir du 1er janvier 1997, les dispositions du premier alinéa de l'article 11.7 du règlement du jeu instantané dénommé << Vatoo >>, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions du premier alinéa de l'article 11.7 ci-après ; elles sont applicables à partir du 1er janvier 1997 aux gagnants des émissions de tickets de jeu no 1 et suivantes. Les dispositions des sous-articles 11.7.1 à 11.7.8 sont inchangées. << 11.7. Si un joueur tire une plaque portant la mention relative à un voyage, tous les joueurs Plateau et les joueurs Public gagnent un voyage de trois jours, pour deux personnes, pour une destination surprise dans un pays de l'Union européenne ou du pourtour de la Méditerranée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001410287

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 20 décembre 1996.

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Cité par 2 textes
REGLEMENT · modifie
REGLEMENT · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).