Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001992006
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au paragraphe II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la police nationale est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001605313
Art. 2. - Le nombre d'emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la police nationale à pourvoir ainsi que la date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001605314
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée soit par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police en métropole, soit par les préfets responsables des services administratifs et techniques pour les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000001023512
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la liste nominative des membres du jury. Celui-ci comprend, sous la présidence du directeur de l'administration de la police nationale ou de son représentant, des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001023513
Art. 5. - A l'initiative de son président, et lorsque le nombre de candidats l'exige, des examinateurs sont adjoints aux membres du jury pour la correction des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992007
Art. 6. - Les épreuves de l'examen professionnel comportent :
1o La rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2o Commentaire d'un texte se rapportant aux activités de la police nationale (durée : trois heures ; coefficient 2).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411736
Art. 7. - Compte tenu du total des notes obtenues, le jury dresse la liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la police nationale. Cette liste est établie par ordre alphabétique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409637
Art. 8. - L'arrêté du 29 décembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de la police nationale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113619
Art. 9. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration de la police nationale, M. Gaudin
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