Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1997 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la répartition des sièges attribués à chacune d'elles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mars 1997
Publié le18 mars 1997
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1997
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9750001A
IdentifiantJORFTEXT000000747860
RéférenceArrêté du 10 mars 1997 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la répartition des sièges attribués à chacune d'elles, JO du 18 mars 1997, NOR ACVE9750001ALégifrance →

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article D. 443 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1983, modifié par l'arrêté du 27 décembre 1984, instituant un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002188108

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 modifié susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).

Article (sans numéro) JORFARTI000001994756

Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article précédent est fixée comme suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0065 du 18/03/97 Page 4214 a 4215 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001220945

Art. 3. - Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027573

Art. 4. - L'arrêté du 20 août 1993 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607961

Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. Legrix

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).