Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités du concours direct d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 avril 1997
Publié le18 avril 1997
PublicationJORF n°91 du 18 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9700562A
IdentifiantJORFTEXT000000748336
RéférenceArrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités du concours direct d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, JO du 18 avril 1997, NOR AGRA9700562ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux, modifié notamment par le décret no 96-328 du 10 avril 1996 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes permettant l'accès, par concours direct, aux corps des ingénieurs des travaux du ministère chargé de l'agriculture,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001992939

Art. 1er. - Le concours en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux prévu au 3o de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390334

Art. 2. - Le concours comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992940

I. - Epreuve d'admissibilité

Cette épreuve consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002187054

II. - Epreuve d'admission

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux ruraux (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002390335

Art. 3. - Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus est constitué par les candidats, qui le déposent en même temps que leur demande de participation aux épreuves. Il comprend obligatoirement :

- une copie des titres et diplômes détenus ;

- une note décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés, ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, le cas échéant, la liste des références de leurs publications ;

- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413904

Art. 4. - La liste des titres et diplômes permettant l'accès par concours direct au corps des ingénieurs des travaux ruraux est celle fixée par l'arrêté du 8 juillet 1996 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992941

Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Il est présidé par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537914

Art. 6. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ;

chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 18 points à l'épreuve d'admissibilité après application du coefficient peuvent être inscrits sur cette liste.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours direct et en fonction du nombre total de points obtenu à l'ensemble des épreuves après application des coefficients. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient, d'une part, un nombre de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30,

après application du coefficient, à l'épreuve d'entretien et, d'autre part,

un nombre total de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients, pour l'ensemble des deux épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390336

Art. 7. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, D. Vigouroux Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).