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Décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1997
NatureDécret
Signé le17 février 1997
Publié le19 février 1997
PublicationJORF n°42 du 19 février 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASF9710153D
IdentifiantJORFTEXT000000748562
RéférenceDécret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, JO du 19 février 1997, NOR TASF9710153DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-4 ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, notamment le VI de l'article 3 ;

Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, modifié en dernier lieu par le décret no 96-1052 du 5 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 14 novembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 27 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002386507

Art. 1er. - Le A du chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

1o Le début de l'article R. 119-2 est modifié ainsi qu'il suit :

<< Art. R. 119-2. - En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

<< a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

<< b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L.

116-8 ; >> (Le reste de l'article sans changement.) 2o Le premier alinéa de l'article R. 119-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article. >> 3o Sont insérés, après l'article R. 119-3 deux articles R. 119-4 et R. 119-5 ainsi rédigés :

<< Art. R. 119-4. - L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.

<< Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

<< Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

<< Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

<< Art. R. 119-5. - Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L.

118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

<< Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001994129

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608210

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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