Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002119902
Art. 1er. - La formation d'adaptation à l'emploi, pour les agents nommés par voie de détachement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, prévue à l'article 25 du décret du 13 février 1996 susvisé comprend dix-huit semaines consécutives ou non.
Article (sans numéro) JORFARTI000001993765
Art. 2. - La première période, constituant le tronc commun, et relative à la formation générale à la fonction de direction, comprend une période d'une durée totale de trois semaines consécutives.
Article (sans numéro) JORFARTI000002187551
Art. 3. - La seconde période est composée de deux stages de découverte effectués dans des structures différentes relevant de l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Chacun de ces stages a une durée totale d'une semaine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409945
Art. 4. - La dernière période est constituée de treize semaines modularisées sous la forme d'enseignements théoriques et de stages pratiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730445
Art. 5. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001993766
Art. 6. - Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001792794
Art. 7. - Les coûts relatifs à cette formation d'adaptation à l'emploi (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au plus 150 lits).
Article (sans numéro) JORFARTI000001409946
Art. 8. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien
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