Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1997
Publié le25 mars 1997
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700215A
IdentifiantJORFTEXT000000749306
RéférenceArrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine, JO du 25 mars 1997, NOR EQUA9700215ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001798368

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 3, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001994349

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002483164

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ; 48o 03' 40'' N, 005o 02' 51'' E ; VATRI : 48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E ; VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ; b) Limites verticales : Lorsque les zones LF-R6B et LF-R6C ne sont pas actives : Limite verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 mètres) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres) ; Lorsque la zone LF-R6C n'est pas active et la zone LF-R6B est active : Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001410139

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ; TALUN : 49o 33' 18'' N, 003o 25' 00'' E ; VERMA : 50o 00' 00'' N, 003o 14' 36'' E ; VORTAC << CMB >> : 50o 13' 41'' N, 003o 09' 08'' E ; TRACA : 50o 51' 06'' N, 001o 58' 06'' E ; 51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre VOR-DME << CTL >> et VORTAC << CMB >> ; - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre VORTAC << CMB >> et le point : 50o 24' 00'' N, 002o 49' 52'' E ; - niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre les points : 50o 24' 00'' N, 002o 49' 52'' E et 50o 25' 45'' N, 002o 46' 34'' E; - niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre les points : 50o 25' 45'' N, 002o 46' 34'' E et 51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001027518

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027519

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001994350

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne B 3 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410140

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151773

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire, L. Robin

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).