Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le22 mai 1997
Publié le3 juin 1997
PublicationJORF n°127 du 3 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOME9700023A
IdentifiantJORFTEXT000000749402
RéférenceArrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage, JO du 3 juin 1997, NOR DOME9700023ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001609366

Art. 1er. - Une aide de l'Etat peut être accordée dans les départements d'outre-mer pour la réalisation par les accédants de leur résidence principale. Ceux-ci sont tenus d'effectuer les travaux de construction et de finition avec l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993296

Art. 2. - L'aide de l'Etat est constituée par une subvention forfaitaire couvrant le coût d'acquisition des matériaux et d'accompagnement social et technique nécessaire. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer. La subvention est accordée nominativement par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est non révisable et non renouvelable. Elle est versée sur pièces justificatives selon l'échéancier suivant : 20 % à l'ouverture du chantier de construction ; Au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite de 80 % ; Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.

TITRE Ier

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Article (sans numéro) JORFARTI000002391463

Art. 3. - Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat dans le département.

Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799682

Art. 4. - L'octroi de la subvention donne lieu à la passation d'une convention préalable entre le bénéficiaire, le maître d'ouvrage délégué et le représentant de l'Etat qui précise notamment les travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même et ceux réalisés par un tiers.

TITRE II

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET DE PRIX DES LOGEMENTS

Article (sans numéro) JORFARTI000002118113

Art. 5. - Les caractéristiques techniques des logements destinés à être construits, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux sont fixées dans chaque département par le représentant de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993297

Art. 6. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements autoconstruits sont les suivants : - le prix du terrain, les frais d'acquisition et les honoraires des géomètres dans la limite d'un montant M0 ; - la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ; - le coût d'acquisition des matériaux nécessaires à l'opération ; - le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2. Les montants M0, M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 25 000 F/logement pour M1 et 40 000 F/logement pour M2.

TITRE III

CALCUL DE LA SUBVENTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001028620

Art. 7. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'auto-construction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes : - pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond << diffus >> prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ; - pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond << groupé >> prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer.

TITRE IV

CONTROLE-SANCTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001538350

Art. 8. - Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre délégué au logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993298

Art. 9. - Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la subvention enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes :

- avant la cinquième année, 100 % ;

- entre la sixième et la onzième année, 75 % ;

- entre la onzième et la quinzième année, 50 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799683

Art. 10. - Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits ou manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.

L'annulation de la décision de subvention entraîne également sa répétition immédiate.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188167

Art. 11. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef du service, S. Lemoyne de Forges Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).