Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le22 mai 1997
Publié le3 juin 1997
Articles11 articles en vigueur
NORDOME9700023A
IdentifiantLEGITEXT000033850433
RéférenceArrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000033850429

1. Une aide de l'Etat peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour la réalisation par les accédants de leur résidence principale. Ceux-ci sont tenus d'effectuer les travaux de construction et de finition avec l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

Article 2 LEGIARTI000033850418

1. L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté est constituée par une subvention forfaitaire couvrant le coût d'acquisition des matériaux et d'accompagnement social et technique nécessaire. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

2. La subvention est accordée nominativement par le représentant de l'Etat. Elle est non révisable et non renouvelable. Elle est versée sur pièces justificatives selon l'échéancier suivant :

3. 20 % à l'ouverture du chantier de construction ;

4. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;

5. Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

TITRE Ier : CONDITIONS D'ATTRIBUTION.

Article 3 LEGIARTI000033850427

1. Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat.

2. Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

3. - le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

4. - la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

5. - un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

6. - les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

Article 4 LEGIARTI000006831613

1. L'octroi de la subvention donne lieu à la passation d'une convention préalable entre le bénéficiaire, le maître d'ouvrage délégué et le représentant de l'Etat qui précise notamment les travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même et ceux réalisés par un tiers.

TITRE II : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DE PRIX DES LOGEMENTS.

Article 5 LEGIARTI000033850404

1. Les caractéristiques techniques des logements destinés à être construits, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux sont fixées dans chaque collectivité par le représentant de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

Article 6 LEGIARTI000006831616

1. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements autoconstruits sont les suivants :

2. - le prix du terrain, les frais d'acquisition et les honoraires des géomètres dans la limite d'un montant M0 ;

3. - la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;

4. - le coût d'acquisition des matériaux nécessaires à l'opération ;

5. - le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.

6. Les montants M0, M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 pour M1 et 6 354 pour M2.

7. Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

TITRE III : CALCUL DE LA SUBVENTION.

Article 7 LEGIARTI000033850406

1. Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :

2. a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

3. - pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

4. - pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

5. b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

TITRE IV : CONTRÔLE-SANCTION.

Article 8 LEGIARTI000033850425

1. Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre délégué au logement.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

Article 9 LEGIARTI000006831619

1. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la subvention enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes :

2. - avant la cinquième année, 100 % ;

3. - entre la sixième et la onzième année, 75 % ;

4. - entre la onzième et la quinzième année, 50 %.

Article 10 LEGIARTI000006831620

1. Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits ou manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.

2. L'annulation de la décision de subvention entraîne également sa répétition immédiate.

Article 11 LEGIARTI000006831609

1. Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef du service, S. Lemoyne de Forges Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033850433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.