Arrêté du 22 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteArrêté du 22 mai 1997
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ATTRIBUTION.
IdentifiantLEGIARTI000033850427
Texte parentLEGITEXT000033850433
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mai 1997 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat.

2. Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

3. - le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

4. - la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

5. - un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

6. - les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033850427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.