Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mai 1997 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté est constituée par une subvention forfaitaire couvrant le coût d'acquisition des matériaux et d'accompagnement social et technique nécessaire. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
2. La subvention est accordée nominativement par le représentant de l'Etat. Elle est non révisable et non renouvelable. Elle est versée sur pièces justificatives selon l'échéancier suivant :
3. 20 % à l'ouverture du chantier de construction ;
4. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;
5. Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.
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