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Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9721618D
IdentifiantJORFTEXT000000749623
RéférenceDécret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière, JO du 1er juin 1997, NOR TASH9721618DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001996314

Art. 1er. - Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une mobilité géographique, bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité.

Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.

Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes :

disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental.

Article (sans numéro) JORFARTI000001411929

Art. 2. - Constituent des opérations de réorganisation au sens de l'article 1er ci-dessus :

- les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16 du code de la santé publique ;

- pour les établissements sociaux ou l'un ou plusieurs de leurs services,

les opérations de réorganisation agréées par le représentant de l'Etat dans le département.

La décision d'agrément précise le ou les établissements, les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799760

Art. 3. - L'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité est attribuée par l'établissement employeur concerné par une opération ci-dessus, au plus tard dans les trois mois suivant l'installation dans leur nouvelle résidence familiale ou administrative :

a) Aux agents dont l'opération de réorganisation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

b) Sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice, aux agents concernés par l'opération de réorganisation qui n'ont pas changé de résidence familiale mais dont le nouveau lieu d'exercice est situé à 20 kilomètres au moins du précédent ; toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001996315

Art. 4. - L'indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en fonctions dans un département d'outre-mer :

a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative ;

b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029563

Art. 5. - L'indemnité n'est pas attribuée :

- aux agents nommés depuis moins d'un an, durée décomptée à partir de la date de la décision d'agrément, dans l'établissement qui fait l'objet d'une des opérations prévues à l'article 2 ;

- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité absolue ou utilité de service dans leur nouvelle résidence administrative ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;

- aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque le changement de résidence administrative ou familiale consécutif à la suppression de leur emploi intervient à l'intérieur de cette zone.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924882

Art. 6. - Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité versée aux agents concernés par l'établissement employeur, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnée à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé, lui sont remboursés par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311685

Art. 7. - Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189989

Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er juillet 1997.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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