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Décret no 97-548 du 29 mai 1997 modifiant l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1997
NatureDécret
Signé le29 mai 1997
Publié le30 mai 1997
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700366D
IdentifiantJORFTEXT000000749663
RéférenceDécret no 97-548 du 29 mai 1997 modifiant l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, JO du 30 mai 1997, NOR EQUA9700366DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié notamment par le décret no 73-287 du 13 mars 1973 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001993175

Art. 1er. - L'article R. 224-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 224-2. - I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

<< - atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

<< - usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

<< - stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

<< - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

<< - installations de distribution de carburants d'aviation,

sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

<< II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :

<< - pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;

<< - pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret no 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret no 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

<< A. - S'il s'agit d'un aérodrome :

<< - concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret no 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

<< - et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,

les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.

<< Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

<< Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.

<< L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.

<< En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :

<< - soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;

<< - soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.

<< En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

<< B. - S'il s'agit d'un aérodrome :

<< - concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret no 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

<< - et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,

les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.

<< Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.

<< Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

<< C. - Si l'aérodrome en cause est :

<< - soit exploité par Aéroports de Paris ;

<< - soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,

les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :

<< - soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers,

embarqués ou débarqués ;

<< - soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.

<< Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001610315

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte pour les aérodromes appartenant à l'Etat.

Les compétences attribuées au préfet par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, sont exercées dans ces territoires et collectivité par le délégué du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117668

Art. 3. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).