Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 223-2 et suivants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001224141
Art. 1er. - Sont approuvés le cahier des charges type et la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes. Ces deux documents sont annexés au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001990813
Art. 2. - Le décret du 6 mai 1955 portant approbation du cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport aux chambres de commerce est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409878
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409879
Art. 4. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001609402
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES TYPE
APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES
TITRE Ier
OBJET, DEFINITION ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet et définition de la concession
1. La présente concession a pour objet de confier au concessionnaire la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels,
réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
Le concessionnaire peut également, avec l'accord de l'autorité concédante,
prendre part à des activités connexes à ces missions.
Le concessionnaire s'engage à exercer l'ensemble de ses missions à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions ci-dessous.
2. Une convention de concession conclue entre l'autorité concédante et le concessionnaire a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment :
- la durée de la concession ;
- l'assiette des biens la composant ;
- la liste des contrats conclus antérieurement par l'autorité concédante ou un autre gestionnaire et dont le concessionaire poursuit l'exécution ;
- le cas échéant et quand elles existent, le montant, les conditions et les modalités du remboursement des avances faites par le précédent gestionnaire ; - le seuil à partir duquel le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un dossier d'investissement conformément à l'article 10 du présent cahier des charges ;
- les modalités d'exécution des tâches de sûreté ;
- les modalités d'exécution des services de la circulation aérienne ;
- l'obligation s'il y a lieu pour le concessionnaire de l'aérodrome d'élaborer des plans à cinq ans prévus à l'article 2 du présent cahier des charges ;
- les taux des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile applicables à la date de signature de la convention ;
- les modalités spécifiques d'application de certains articles du présent cahier des charges, lorsque l'aérodrome n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à en préciser certaines mesures techniques d'exécution.
Article 2
Plans à cinq ans (si la convention de concession le prévoit)
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
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Cité par 18 textes
Code de l'aviation civile - art. R224-2 (M)