Journal officiel · Décret

Décret no 99-780 du 6 septembre 1999 portant approbation des modifications du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1999
NatureDécret
Signé le6 septembre 1999
Publié le11 septembre 1999
PublicationJORF n°211 du 11 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9900235D
IdentifiantJORFTEXT000000397120
RéférenceDécret no 99-780 du 6 septembre 1999 portant approbation des modifications du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, JO du 11 septembre 1999, NOR EQUA9900235DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 223-2 et suivants ;

Vu le décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002018958

Art. 1er. - Sont approuvés les nouveaux articles 14, 16, 22 et 23 du cahier des charges type applicable aux concessions aéroportuaires approuvé par le décret du 29 mai 1997 susvisé, dont le texte est annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485701

Art. 2. - Sont approuvés le nouvel alinéa introductif et les nouveaux articles 7 et 16 de la convention de concession type applicable aux concessions aéroportuaires approuvée par le décret du 29 mai 1997 susvisé, dont le texte est annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002207928

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001245165

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632296

A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES

TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES

(Articles 14, 16, 22 et 23)

Article 14

Rappel des prérogatives de l'autorité concédante

Dans le cadre général des missions relevant de la sûreté, de la sécurité du transport aérien et de l'aviation générale, l'autorité concédante édicte toutes normes et tous règlements relatifs aux aérodromes. Elle dispose d'un pouvoir général de contrôle du respect des normes et règlements qu'elle édicte.

L'autorité concédante, notamment :

- délivre les habilitations, les qualifications et agréments, et contrôle le maintien de l'aptitude professionnelle des personnels chargés des services correspondants ;

- fixe les normes des matériels à utiliser, autorise la mise en service et s'assure de la continuité de la qualité opérationnelle des équipements et installations affectés à cet effet ;

- délivre les agréments et contrôle le maintien de l'aptitude des unités d'entretien chargées d'assurer la maintenance des équipements et installations affectés à cet effet.

L'autorité concédante établit également, dans l'intérêt de la circulation aérienne, les servitudes aéronautiques et radioélectriques, après consultation du concessionnaire, et en contrôle l'application.

Les missions définies par les normes et règlements susmentionnés sont exécutées par l'autorité concédante ou le concessionnaire conformément aux articles 15, 16, 22 et 23 du présent cahier des charges.

Article 16

Modalités d'exécution des tâches aéronautiques

par l'autorité concédante

Lorsque l'autorité concédante exécute pendant tout ou partie de la journée le service du contrôle d'aérodrome, elle exécute et finance les tâches suivantes :

a) L'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne relatifs à l'aérodrome, y compris le dispositif de commande du balisage lumineux ;

b) L'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ;

c) L'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction.

Le concessionnaire peut apporter une participation financière à l'exécution des tâches susmentionnées.

Article 22

Modalités d'exécution des tâches aéronautiques

par le concessionnaire

I. - Tâches aéronautiques exécutées

dans tous les cas par le concessionnaire

Quelles que soient les modalités d'exécution du service du contrôle d'aérodrome par l'autorité concédante, le concessionnaire exécute les tâches suivantes :

a) L'aménagement et l'entretien des aires de trafic, ainsi que l'affectation des postes de stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage de matériels ;

b) L'achat des matériels de balisage lumineux et des panneaux d'indication ;

c) L'installation et l'entretien du balisage lumineux et des panneaux d'indication ;

d) L'entretien des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction.

La convention de concession peut prévoir une participation en nature de l'autorité concédante à l'exécution des tâches mentionnées au c et au d.

En outre, le concessionnaire assure le financement des tâches ci-dessus énumérées, ainsi que celui afférent à la fourniture d'énergie électrique normale et secourue au balisage lumineux, aux indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, aux barres d'arrêt éventuelles et aux panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction.

II. - Modalités d'exécution d'autres tâches aéronautiques sur les aérodromes où l'autorité concédante exécute, pendant tout ou partie de la journée, le service du contrôle d'aérodrome

Lorsque l'autorité concédante exécute, pendant tout ou partie de la journée, le service du contrôle d'aérodrome :

1. Elle exécute et finance les tâches suivantes :

a) La fourniture d'énergie électrique normale et secourue aux équipements nécessaires aux services de la circulation aérienne et aux aides radioélectriques à l'atterrissage ;

b) La surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;

c) L'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;

d) Les mesures de glissance.

2. Elle assure la fourniture de l'énergie électrique normale et secourue nécessaire au balisage lumineux, aux indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, aux barres d'arrêt éventuelles, aux panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction.

Toutefois, la convention de concession peut prévoir des dispositions contraires pour les tâches énumérées aux 1 et 2 ci-dessus et faire supporter au concessionnaire tout ou partie de leur exécution ou financement, accompagnés, le cas échéant, d'une participation financière ou en nature de l'autorité concédante aux tâches ainsi confiées.

III. - Modalités d'exécution d'autres tâches aéronautiques sur les aérodromes où l'autorité concédante n'exécute pas le service du contrôle d'aérodrome

Outre les tâches mentionnées au I du présent article, lorsque l'autorité concédante n'exécute pas le service du contrôle d'aérodrome, le concessionnaire assure la fourniture d'énergie électrique normale et secourue au balisage lumineux, aux indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, aux barres d'arrêt éventuelles, aux panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction.

En outre, il exécute et finance les tâches suivantes :

a) La fourniture d'énergie électrique normale et secourue aux équipements nécessaires aux services de la circulation aérienne et aux aides radioélectriques à l'atterrissage ;

b) L'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne éventuels relatifs à l'aérodrome qui lui sont confiés par l'autorité concédante ;

c) L'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ;

d) L'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction ;

e) La surveillance de l'état de la piste et de ses abords ;

f) L'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ;

g) Les mesures de glissance.

Toutefois, la convention de concession peut prévoir une participation financière ou en nature de l'autorité concédante à l'exécution de ces tâches.

Article 23

Modalités d'exécution des tâches de sécurité et de sûreté

1. Le concessionnaire assure, dans le cadre des mesures édictées par l'Etat et sous le contrôle de celui-ci, les tâches relatives :

- au service de sécurité incendie et sauvetage ;

- à la prévention du péril aviaire.

Pour l'exécution de ces tâches, une participation financière ou en nature de l'autorité concédante est prévue et précisée par la convention de concession.

2. Selon des modalités fixées dans la convention de concession, le concessionnaire assure, sous la responsabilité de l'Etat, les tâches de sûreté incluant :

- les tâches d'exécution des visites de sûreté prévues au b de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile :

- l'achat, la mise en place, l'entretien, le renouvellement et la mise à niveau des équipements nécessaires à ces visites ;

- l'adaptation des installations concédées auxdites visites ;

- l'acquisition, la maintenance et l'exploitation des équipements nécessaires au contrôle automatisé des accès sur l'aérodrome.

L'Etat apporte, selon des modalités prévues par la convention de concession, une participation financière ou en nature aux charges correspondantes, déterminée en fonction de la nature et du volume du trafic de l'aérodrome.

3. Le concessionnaire est tenu de baliser de jour et de nuit les ouvrages, installations et matériels concédés ou mis à la disposition de la concession, pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation de l'aérodrome.

4. Le concessionnaire est tenu d'éclairer les installations de la concession dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale.

La clôture éventuelle de l'emprise de l'aérodrome est réalisée par le concessionnaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION DE CONCESSION TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES

(Alinéa introductif, articles 7 et 16)

Alinéa introductif :

« Conformément à l'article 1-2 du cahier des charges, une convention de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de ...... (ou, s'il y a lieu : des aérodromes de ...... et de ......) est conclue entre :

« Option 1. - D'une part, le ministre chargé de l'aviation civile, agissant au nom de l'Etat et dénommé dans les divers actes de la concession "autorité concédante",

« D'autre part, ......, représenté par ...... et dénommé dans les divers actes de la concession "concessionnaire" ;

« Option 2. - D'une part, agissant au nom de l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile dénommé dans les divers actes de la concession "autorité concédante" et le ministre de ...... (la défense ou autre) pour l'aérodrome de ...... (ou, s'il y a lieu : les aérodromes de ...... et de ......) susmentionné(s) dont il est affectataire principal.

« D'autre part, ......, représenté par, ...... et dénommé dans les divers actes de la concession "concessionnaire". »

Article 7

Exécution des tâches aéronautiques

Sous réserve de dispositions spécifiques prévues à l'article 16 de la présente convention de concession, les modalités d'exécution et de financement des tâches et services prévus aux articles 15, 16 et 22 du cahier des charges sont définies de la façon suivante :

Option 1

1. Dans le cadre de la présente concession, l'autorité concédante exécute, pendant tout ou partie de la journée, le service du contrôle d'aérodrome.

(Facultatif) Toutefois, conformément à l'article 15 du cahier des charges, le concessionnaire exécute et finance le service d'information de vol d'aérodrome (service AFIS) dans les conditions suivantes : .......

2. La répartition matérielle et financière des tâches aéronautiques entre l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue selon les dispositions prévues dans les articles 16, 22-I et 22-II du cahier des charges.

(Facultatif) Conformément aux dispositions de l'article 22-I (c) et (d) du cahier des charges, l'autorité concédante contribue auxdites tâches sous la forme suivante : .......

(Option A) Conformément aux dispositions de l'article 22-II du cahier des charges, l'autorité concédante exécute et finance les tâches énumérées aux 1 et 2 de cet article..

(Option B) Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22-II du cahier des charges, le concessionnaire exécute ou finance les tâches suivantes : ......

L'autorité concédante contribue sous la forme suivante : .......

Option 2

1. Dans le cadre de la présente concession, l'autorité concédante n'exécute pas le service du contrôle d'aérodrome.

(Facultatif) Conformément à l'article 15 du cahier des charges, le concessionnaire exécute et finance le service d'information de vol d'aérodrome (service AFIS) dans les conditions suivantes : .......

2. La répartition matérielle et financière des tâches aéronautiques entre l'autorité concédante et le concessionnaire s'effectue selon les dispositions prévues dans les articles 22-I et 22-II du cahier des charges.

(Facultatif) Conformément aux dispositions de l'article 22-I (c) et (d) du cahier des charges, l'autorité concédante contribue auxdites tâches sous la forme suivante : .......

(Facultatif) Conformément aux dispositions de l'article 22-III du cahier des charges, l'autorité concédante contribue sous la forme suivante : .......

Article 16

Modalités spécifiques d'application de certains articles du cahier des charges et de la convention de concession (facultatif ; mis en oeuvre lorsque le ministère chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal de l'aérodrome)

Pour l'aérodrome (de ......, ou, s'il y a lieu : les aérodromes de ...... et de ......, dont l'affectataire principal est le ministre de ...... (la défense ou autre), les modalités d'application des articles 7, 8, ...... de la présente convention de concession sont fixées de la façon suivante : ......

Fait à Paris, le 6 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000397120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).