Article 1 JORFARTI000019147038
Est désigné pour le recueil des renseignements statistiques visés à l'article R. 330-3 du code de l'aviation civile tout exploitant d'aérodrome.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment son article 67, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publiée par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 251-2, L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3, R. 221-5, R. 223-2, R. 330-1, R. 330-3, R. 330-13 et R. 330-20 ;
Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;
Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à Aéroports de Paris, notamment les articles 62 et 65 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris formant son annexe I ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes, notamment ses articles 75 et 77,
Arrête :
Est désigné pour le recueil des renseignements statistiques visés à l'article R. 330-3 du code de l'aviation civile tout exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile le relevé des vols avec les données listées à l'annexe A, relatives aux activités de transport aérien public effectuées sur l'aérodrome, après avoir vérifié leur cohérence et s'être assuré de leur exhaustivité au regard des informations dont il a connaissance par ailleurs.
En application des dispositions de l'article R. 330-3 du code de l'aviation civile, les transporteurs aériens transmettent à l'exploitant d'aérodrome les données sur leur trafic permettant à ce dernier de remplir ses obligations au titre du présent arrêté.
En cas de vol affrété, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur affréteur.
En cas de vol franchisé ou effectué en partage de code, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur assurant effectivement le vol, sauf accord différent convenu entre les parties.
L'exploitant d'aérodrome peut exiger la transmission des données par le transporteur à l'aide de moyens automatisés.
Lorsque, à la demande du transporteur aérien ou de sa propre initiative, l'exploitant d'aérodrome fait valider par le transporteur aérien les données le concernant avant transmission à la direction générale de l'aviation civile, cette validation est compatible avec les dates ou délais de transmission prévus à l'article 8.
La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses responsabilités au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet ; dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.
En cas d'événement exceptionnel et sur demande motivée de la direction générale de l'aviation civile, des données statistiques complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés seront fournies directement à la direction générale de l'aviation civile par des transporteurs aériens ou des exploitants d'aérodrome.
Pour les activités aéronautiques ne relevant pas du transport aérien public et les activités de transport aérien public ne nécessitant pas une licence d'exploitation, l'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile un relevé d'exploitation des données relatives au trafic aérien selon les modalités suivantes :
― l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 150 000 transmet pour chaque vol les données listées en annexe B ; la même obligation s'applique à l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers est supérieur à 15 000 et dont le nombre total de mouvements annuels est supérieur à 50 000 ;
― l'exploitant d'un aérodrome, non visé à l'alinéa précédent et dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 15 000 et qui assure une présence sur le terrain, transmet les agrégats mensuels tels que présentés à l'annexe C, à moins qu'il ne se conforme aux dispositions de l'alinéa précédent ;
― l'exploitant d'un aérodrome non visé par les deux alinéas précédents transmet le chiffre mensuel réalisé ou estimé de l'ensemble des mouvements d'aéronefs de l'aérodrome.
Le format et la transmission des données sont compatibles avec le contrôle et le traitement automatiques des données par la direction générale de l'aviation civile.
Les données sont transmises au plus tard le 10 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf convention spécifique conclue avec l'exploitant d'aérodrome.
Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile pourra spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.
Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne communique pas à des tiers les informations individuelles obtenues dans le cadre du présent arrêté.
Chaque transporteur titulaire d'une licence délivrée par la France transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires A, B, C et EF mentionnés aux paragraphes 2.5 et 2.7 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme.
L'exploitant d'aérodrome transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires I et J mentionnés au paragraphe 2.8 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. La direction générale de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes concernés pour respecter les dispositions du paragraphe 3.50 de ce manuel.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Jusqu'au 1er janvier 2010, des dispositions transitoires adaptées seront convenues entre la direction générale de l'aviation civile et les exploitants d'aéroports ou les compagnies aériennes qui en auront fait la demande, afin de prendre en compte des difficultés d'application du présent arrêté.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E A
DONNÉES PAR VOL TRANSMISES POUR LES VOLS
DE TRANSPORT AÉRIEN PUBLIC
Aérodrome où a lieu le vol, dénommé aérodrome source, identifié par son code OACI ;
Transporteur aérien exploitant identifié par son code OACI ou son code IATA, ou à défaut par son nom ;
En cas d'affrètement : identification du transporteur aérien affréteur, identifié par son code OACI ou son code IATA ;
En cas de vol franchisé : identification du transporteur aérien franchiseur, identifié par son code OACI ou son code IATA ;
Transporteurs associés au vol, identifiés par leur code OACI, ou leur code IATA, ou à défaut par leur nom ;
Identification des vols assurés par un service routier (fret camionné) ;
Nature du vol : régulier, non régulier ;
Identification des vols charter selon codification IATA ;
Classification du vol : mixte, cargo, postal, autre ;
Numéro de vol ;
Circonstance du vol : vol en déroutement (oui/non) ;
Type du mouvement : vol au départ ou à l'arrivée ;
Premier aérodrome (vol au départ) ou dernier aérodrome (vol à l'arrivée) escale du vol, identifié par son code OACI ;
Nombre de passagers totaux (total du vol) ;
Nombre de passagers de moins de deux ans ;
Nombre de passagers en transit ;
Fret total transporté sur le vol : total en kg ;
Poste transportée sur le vol : total en kg.
Pour les escales successives identifiées du vol, seront fournies les données suivantes :
Nom de l'escale identifiée par son code OACI ;
Nombre de passagers locaux à cette escale ;
Nombre et poids (kg) des bagages à cette escale ;
Fret direct (kg) à cette escale ;
Poste directe (kg) à cette escale ;
Passagers en correspondance arrivant et partant en moins de 24 heures sur un aéronef différent, ou sur un même aéronef portant des numéros de vol différents, la destination finale de son voyage étant différente de son origine ;
Nombre de sièges passagers offerts à la vente sur le vol au sens du règlement (CE) n° 437/2003 du 27 février 2003 ;
Immatriculation de l'aéronef ;
Type d'aéronef : code OACI ;
Date et horaire auxquels l'aéronef quitte ou atteint l'aire de stationnement (*) (année, mois, jour ; heure, minute en heure locale ou universelle) ;
Date et horaire auxquels l'aéronef a décollé de la piste ou atterri sur la piste (*) (année, mois, jour ; heure, minute en heure locale ou universelle) ;
Date et horaire auxquels il était prévu que l'aéronef quitte ou atteigne l'aire de stationnement (année, mois, jour ; heure, minute en heure locale ou universelle) ;
Cause (s) de retard du vol : code IATA de chaque cause identifiée et la durée du retard imputé ;
Indicatif navigation aérienne du vol (*) ;
Piste utilisée : orientation ou QFU (*) ;
Régime de vol : IFR/VFR (*) ;
Balisage : en service ou non (*) ;
Visibilité horizontale (*) ;
Aérogare utilisée ;
Terminal utilisé.
(*) Selon éléments transmis par les services de la navigation aérienne lorsqu'il existe un service de contrôle.
A N N E X E B
DONNÉES PAR VOL TRANSMISES PAR LES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES POUR LES VOLS AUTRES QUE CEUX DE TRANSPORT AÉRIEN PUBLIC
Aérodrome où a lieu le mouvement d'aéronef considéré, identifié par son code OACI ;
Type du mouvement : vol au départ ou à l'arrivée ;
Circonstance du vol : vol en déroutement (oui/non) ;
Date et horaire auxquels l'aéronef a décollé de la piste ou atterri sur la piste (*) (année, mois, jour ; heure, minute en heure locale ou universelle) ;
Date et horaire auxquels l'aéronef quitte ou atteint l'aire de stationnement (*) (année, mois, jour ; heure, minute en heure locale ou universelle) ;
Immatriculation de l'aéronef ;
Type d'aéronef code OACI ;
Nature du vol : local ou voyage ;
Pour un vol local :
Nombre de touchées avec heures du début et de fin du vol.
Pour un voyage :
Aérodrome de destination (escale suivante) ou d'origine (escale précédente) du vol identifié par son code OACI ;
Nombre de passagers à bord ;
Indicatif navigation aérienne du vol (*) ;
Piste utilisée : orientation ou QFU (*) ;
Régime de vol : IFR ou VFR (*) ;
Balisage : en service ou non (*) ;
Visibilité horizontale (*) ;
(*) Selon éléments transmis par les services de la navigation aérienne lorsqu'il existe un service de contrôle.
A N N E X E C
FORMULAIRE MENSUEL DES MOUVEMENTS
TRANSMIS PAR LES EXPLOITANTS D'AÉRODROME
Aérodrome identifié par son code OACI ;
Nombre de mouvements pour les items suivants :
Nature du vol : local ou voyage ;
Vols d'aéroclubs ;
Vols privés français ;
Vols privés étrangers ;
Vols de travail aérien ;
Vols d'appareils commerciaux (sans passagers) ;
Autres vols : officiels, etc.
Pour les vols voyages : vol au départ ou à l'arrivée.
Types de motorisations avions :
Moteurs à pistons ;
Turbopropulseurs ;
Réacteurs ;
Hélicoptères ;
Planeurs.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.