Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureArrêté
Signé le30 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9602452A
IdentifiantJORFTEXT000000749722
RéférenceArrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, JO du 1er juin 1997, NOR AGRP9602452ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Sur la proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001924865

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, et en vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au contrôle zootechnique, sanitaire ou fiscal des animaux de l'espèce bovine, l'établissement et la tenue du registre des bovins doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610280

Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610281

Art. 3. - Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223502

Art. 4. - Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610282

Art. 5. - L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformément au cahier des charges des opérations de terrain élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère chargé de l'agriculture, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin :

- numéro de travail ;

- numéro national ;

- sexe ;

- race du père, de la mère ou du sujet ;

- date de naissance ;

- numéro de la mère ;

- numéro de cheptel de naissance ;

- date d'entrée ;

- cause d'entrée ;

- nom et adresse du fournisseur.

De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993372

Art. 6. - Les personnes redevables de la TVA qui réalisent les opérations visées à l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts et portant sur les bovins vivants tiennent à jour un registre des entrées et des sorties précisant la date de chaque opération, les noms et adresses des fournisseurs et des clients et le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés. Par dérogation à l'obligation d'enregistrement des numéros individuels des animaux, le registre peut faire référence aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexés au registre et comportant le numéro national d'identification de chacun des animaux concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732262

Art. 7. - La mention sur le registre des bovins effectuée par l'éleveur pour chaque bovin entrant ou sortant de l'élevage du nom et de l'adresse du fournisseur ou du propriétaire en cas de prêt ou de pension, du nom et de l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal confère valeur fiscale à ce document.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610283

Art. 8. - Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés,

numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610284

Art. 9. - Le registre devra être présenté à toute réquisition des services des administrations départementales compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732263

Art. 10. - L'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au registre d'étable prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028471

Art. 11. - Le directeur général des impôts, le chef du service de la législation fiscale au ministère du budget, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).