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Décret no 97-627 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9721626D
IdentifiantJORFTEXT000000749826
RéférenceDécret no 97-627 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, JO du 1er juin 1997, NOR TASH9721626DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 710-21 et L. 714-27 ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001538402

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 5. - Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. << Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002386561

Art. 2. - L'article 21 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Les décisions prononcées en application des 3o et 4o ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002484118

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).