Article (sans numéro) JORFARTI000001728713
Art. 1er. - Le montant de la dotation exceptionnelle prévue à l'article 9 de la loi du 28 mai 1996 susvisée est fixé à 50 000 000 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 667-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-2 ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 97-862 du 16 septembre 1997 relatif aux modalités de fixation et de versement de la dotation exceptionnelle du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, prévue par la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juin 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la dotation exceptionnelle prévue à l'article 9 de la loi du 28 mai 1996 susvisée est fixé à 50 000 000 F.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.