Article (sans numéro) JORFARTI000002114160
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,351 F pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles 10 et 19 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié fixant les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié (IRCANTEC) ;
Vu l'avis émis le 19 juin 1997 par le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,351 F pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1997.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.