Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul des retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002393650
Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 du décret du 10 mai 1996 susvisé en faveur des présidents et des membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public sur les grandes opérations d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques. Leur montant unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 500 F et 200 F.
Le taux de ces vacations est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité. Le montant global de l'indemnité qui leur est allouée ne peut excéder 15 000 F au titre du débat public pour lequel la désignation à la commission particulière est intervenue.
Le montant global de l'indemnité allouée aux membres autres que fonctionnaires ou agents publics en activité ne peut excéder 30 000 F par débat public.
Article (sans numéro) JORFARTI000002191426
Art. 2. - Les remboursements de frais auxquels ont droit les présidents et les membres des commissions particulières comprennent :
- les frais de déplacement (transports et missions) ;
- les frais engagés pour l'accomplissement de leur mission : téléphone,
télécopie, reprographie, secrétariat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001028305
Art. 3. - Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les présidents et les membres des commissions particulières sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence administrative ou familiale. Ils peuvent être autorisés, par le président de la Commission nationale du débat public, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482264
Art. 4. - Le montant de l'indemnité et des frais remboursés est déterminé par le président de la Commission nationale du débat public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418167
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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