Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 11 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002190531
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée ainsi qu'aux ancrages de ces ceintures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001799420
Art. 2. - La réception communautaire, en tant que système, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est accordée par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions de l'annexe V du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001226244
Art. 3. - La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001226245
Art. 4. - La réception communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001611038
Art. 5. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001148231
Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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