Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 11 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006892707
1. Le présent arrêté s'applique aux ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée ainsi qu'aux ancrages de ces ceintures.
Article 2 LEGIARTI000006892708
1. La réception communautaire, en tant que système, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est accordée par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions de l'annexe V du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article 3 LEGIARTI000006892709
1. La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article 4 LEGIARTI000020373370
1. La réception communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 5 LEGIARTI000006892711
1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Article 6 LEGIARTI000006892706
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Textes cités liens · DILA1