1. La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892709
Texte parentLEGITEXT000005624320
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