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Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence"

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 1997
NatureDécret
Signé le24 octobre 1997
Publié le31 octobre 1997
PublicationJORF n°254 du 31 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700131D
IdentifiantJORFTEXT000000752664
RéférenceDécret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence", JO du 31 octobre 1997, NOR ECOC9700131DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée en date du 10 décembre 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001343208

Art. 1er. - L'huile essentielle de lavande pour laquelle est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ne peut être mise en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens olfactif et analytique définis ci-après.

Les huiles essentielles ne répondant pas aux conditions de production relatives à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ne peuvent être présentées aux examens olfactif et analytique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417502

Art. 2. - Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doit fournir annuellement à l'INAO, avant le 1er juin, une déclaration cadastrale des plantations indiquant les surfaces plantées, les références cadastrales des parcelles ainsi que les arrachages et les plantations effectués au cours de la dernière campagne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226292

Art. 3. - Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doit fournir à l'INAO, avant le 1er octobre suivant la récolte, une fiche de distillation cosignée par le producteur et le distillateur.

Cette fiche de distillation vaut demande d'agrément. Elle indique, pour chaque lot d'huile essentielle, les références cadastrales des parcelles distillées, la quantité d'huile essentielle obtenue, le numéro du récipient ainsi que le lieu de stockage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308219

Art. 4. - Le lot est la quantité d'huile essentielle provenant de l'exploitation d'un même producteur et contenue dans un même récipient. Le poids d'un lot ne peut excéder 200 kg.

La communelle est constituée de l'assemblage des lots de poids inférieur à 200 kg provenant de différents producteurs adhérents d'une même coopérative. Cet assemblage est réalisé sous la responsabilité des producteurs et de la coopérative. Le poids d'une communelle ne peut excéder 200 kg.

Pour chaque communelle, la coopérative doit fournir à l'INAO une fiche de communelle valant demande d'agrément indiquant les références des lots constitutifs de la communelle (nom des producteurs, poids et numéro des lots initiaux).

Article (sans numéro) JORFARTI000001997360

Art. 5. - Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doivent être soumises à des examens olfactif et analytique. Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'INAO, soit par un agent accrédité par l'INAO.

L'anonymat des échantillons est effectué par l'INAO.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226293

Art. 6. - Les analyses des caractéristiques fixées à l'article 5 du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doivent être effectuées par un laboratoire agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie selon les méthodologies décrites dans les normes AFNOR en vigueur relatives aux huiles essentielles.

L'examen olfactif est réalisé par une commission appelée << commission d'agrément >> constituée de trois collèges (Production, Technique, Commerce) dont les membres sont agréés par l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

La commission procède ensuite à l'examen des résultats analytiques.

A l'issue de ces examens, l'huile essentielle présentée à l'agrément peut soit être agréée, soit être refusée, soit faire l'objet d'un ajournement pour motif analytique.

Au vu de l'ensemble des résultats analytiques de la campagne, la commission d'agrément peut adopter des domaines de valeurs différents de ceux définis à l'article 5 du décret relatif à l'AOC << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> pour un nombre limité de caractéristiques analytiques.

Les analyses des échantillons ayant fait l'objet d'un ajournement pour motif analytique sont à nouveau examinées par la commission d'agrément au vu de ces dispositions annuelles. Ils peuvent soit être agréés, soit être refusés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118625

Art. 7. - L'INAO assure le bon déroulement des réunions de la commission d'agrément.

L'INAO délivre les certificats d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la décision de la commission d'agrément.

En cas de refus, la décision motivée de la commission d'agrément est notifiée par l'INAO à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de ladite décision.

Dans tous les cas, les bulletins d'analyses sont joints à la décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487743

Art. 8. - L'intéressé peut contester la décision de refus dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus par l'INAO.

La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188823

Art. 9. - Un règlement agrément fixe les modalités du déroulement de la procédure des examens olfactif et analytique, et notamment le prélèvement des échantillons, ainsi que le fonctionnement de la commission d'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612212

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).