Journal officiel · Décret

Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence"

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 1997
NatureDécret
Signé le24 octobre 1997
Publié le31 octobre 1997
PublicationJORF n°254 du 31 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700130D
IdentifiantJORFTEXT000000201341
RéférenceDécret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence", JO du 31 octobre 1997, NOR ECOC9700130DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée en date du 10 décembre 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001612211

Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ou << Essence de lavande de Haute-Provence >> initialement reconnue par le décret du 14 décembre 1981 est réservée aux huiles essentielles de lavande qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188821

Art. 2. - Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de Lavandula angustifolia P. Miller.

Les plantations doivent constituer une population de plants d'origine locale reproduits par semis exclusivement. Les plantations de clones, les plantations issues de multiplication végétative et les plantations issues de semis de clones sont exclues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997359

Art. 3. - L'aire géographique de production est limitée :

a) Aux communes suivantes :

Département des Alpes-de-Haute-Provence :

Allons, Angles, Annot, Archail, Aubignosc, Authon, Banon, Barles, Barrême,

Bayons, Beaujeu, Bellafaire, Beynes, Blégiers, Blieux, Braux, Le Brusquet, Le Caire, Castellane, Le Castellard - Melan, Castellet-les-Sausses,

Val-de-Chalvagne, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail,

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Chaudon-Norante, Clamensane, Clumane, Cruis,

Curel, Demandolx, Digne-les-Bains, Draix, Entrages, Entrevaux,

Faucon-du-Caire, Le Fugeret, La Garde, Gigors, Hautes-Duyes, L'Hospitalet, La Javie, Lambruisse, Lardiers, Majastres, Mallefougasse - Augès, Marcoux,

Méailles, Montsalier, Moriez, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, La Mure-Argens, Nibles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles, La Palud-sur-Verdon, Peipin, Peyroules, Piegut, Prads-Haute-Bleone, Redortiers, Revest-du-Bion, La Robine-sur-Galabre, La Rochegiron, La Rochette, Rougon,

Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Jacques, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Lions, Saint-Pierre,

Saint-Vincent-sur-Jabron, Saumane, Sausses, Senez, Simiane-la-Rotonde,

Soleilhas, Tartonne, Thoard, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Turriers, Ubraye, Valavoire, Valbelle, Venterol, Vergons ;

Département des Hautes-Alpes :

Antonaves, Aspremont, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Barret-le-Bas, La Bâtie-Montsaléon, La Beaume, Le Bersac, Bruis, Chabestan, Chanousse,

Châteauneuf-de-Chabre, Châteauneuf-d'Oze, Eourres, L'Epine, Esparron,

Espinasses, Etoile-Saint-Cyrice, La Faurie, Fouillouse, La Freissinouse,

Furmeyer, Gap, La Haute-Beaume, Lardier-et-Valença, Manteyer, Mereuil,

Montbrand, Montclus, Montjay, Montmaur, Montmorin, Montrond, Moydans, Neffes, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Oze, Pelleautier, La Piarre, Ribeyret,

Ribiers, La Roche-des-Arnauds, Rosans, Saint-André-de-Rosans,

Saint-Auban-d'Oze, Sainte-Colombe, Saint-Genis, Saint-Julien-en-Beauchêne,

Sainte-Marie, Saint-Pierre-d'Argençon, Saint-Pierre-Avez, Le Saix, Salerans, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sorbiers, Theus, Trescleoux, Veynes,

Vitrolles.

Département de la Drôme :

Arnayon, Arpavon, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Bâtie-des-Fonds,

Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois,

Bésignan, Bonneval-en-Diois, Boulc, Bouvières, Chalançon, La Charce, Charens, Chaudebonne, Chauvac, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Establet, Eygalayes,

Eyroles, Ferrassières, Glandage, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères,

Laborel, Lachau, Laux-Montaux, Lemps, Lesches-en-Diois, Mévouillon, Miscon,

Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoux, Montréal-les-Sources, La Motte-Chalancon,

Pelonne, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Pommerol, Poyols,

Les Prés, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Roussieux, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze,

Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Sainte-Jalle, Saint-May, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Teyssières,

Treschenu-Creyers, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Verclause, Vercoiran,

Vers-sur-Méouge, Vesc, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château,

Villeperdrix, Volvent.

Département de Vaucluse :

Aurel, Lagarde-d'Apt, Monieux, Rustrel, Saint-Christol,

Saint-Saturnin-d'Apt, Saint-Trinit, Sault, Savoillans, Villars.

A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 800 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.

Des dérogations à la limite altitudinale minimale de 800 mètres peuvent être accordées par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis d'une commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.

b) Aux communes suivantes :

Département de la Drôme :

Aix-en-Diois, Aucelon, Aurel, Barnave, Barsac, Brette, Chamaloc,

Chastel-Arnaud, Châtillon-en-Diois, La Chaudière, Die, Espenel,

Eygluy-Escoulin, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Marignac-en-Diois, Menglon,

Molières-Glandaz, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Pennes-le-Sec,

Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Pradelle, Recoubeau-Jansac, Rimon-et-Savel,

Rochefourchat, Romeyer, Saint-Andéol, Saint-Benoît-en-Diois, Sainte-Croix,

Saint-Julien-en-Quint, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Roman,

Saint-Sauveur-en-Diois, Vachères-en-Quint, Vercheny, Véronne.

A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 600 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226288

Art. 4. - Le rendement maximal en huile essentielle est fixé à 25 kg à l'hectare pour l'ensemble des parcelles d'un même producteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396172

Art. 5. - L'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes : 1. Indice d'acide : < 1,0 ; 2. Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ; 3. Cis Ocimène : 3,0 à 9,0 ; 4. Trans Ocimène : 2,2 à 4,9 ; 5. Octanone 3 : 0,7 à 2,0 ; 6. Camphre : < 0,5 ; 7. Linalol : < 36 ; 8. Terpinène 1 ol 4 : 2,5 à 5,5 ; 9. Acétate de lavandulyle : > 2,5 ; 10. Lavandulol : > 0,5 ; 11. Terpinéol : < 0,5 ; 12. Rapport Trans Ocimène : 1,2 à 2,7 ;

Cis Ocimène

13. Rapport Trans Ocimène : 1,4 à 7 ;

Octanone 3

14. Rapport lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18.

Linalol + acétate de linalyle

Lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques particulières, des dérogations aux critères définis ci-dessus peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le décret relatif à l'agrément de l'AOC << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> visé à l'article 6 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226289

Art. 6. - Les huiles essentielles de lavande ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies par le décret relatif à l'agrément de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226290

Art. 7. - Les huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ne peuvent faire l'objet d'aucune addition ou mélange avec d'autres produits ou substances lorsqu'elles sont vendues en tant que telles.

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée, les huiles essentielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que si la référence à l'appellation d'origine contrôlée figure clairement sur les récipients et sur les documents commerciaux.

Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination qui comporte une référence à l'appellation d'origine contrôlée définie par le présent décret des produits dont la base constituant le parfum contient d'autres matières ou substances naturelles ou synthétiques possédant une odeur similaire à cette huile essentielle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031499

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une huile essentielle a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188822

Art. 9. - Le décret du 14 décembre 1981 relatif à l'appellation d'origine << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152262

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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